Les droits des personnes protégées

Droits et Liberté

Lorsqu’une personne majeure est placée sous une mesure de protection, sa capacité juridique est confiée partiellement ou totalement à un protecteur familial ou professionnel, mais cela ne retire en rien la liberté de la personne majeure protégée.

Par ailleurs, « la personne reçoit de la personne chargée de sa mesure de protection, selon des modalités adaptées à son état (…) toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leurs degrés d’urgence, les effets et les conséquences d’un refus de sa part »

De plus, la mesure de protection favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie  de la personne.

Ainsi, la personne chargée de la mesure de protection recueille l’avis de la personne protégée, dialogue avec elle de façon adaptée, pour exercer la mesure de protection de façon personnalisée.

Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des Majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne protégée et de ses biens.

La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.

La personne de confiance

Femme âgée qui se promène avec sa fille en souriant
Qu’est-ce qu’une personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance pour être représentée dans le cas où elle ne serait plus en état de s’exprimer. Choisir une personne de confiance n’est pas obligatoire, c’est un droit depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

Quel est le rôle de la personne de confiance ?

 La personne de confiance accompagne celui ou celle qui l’a désignée dans son parcours médical et le représente pour ses décisions médicales si un jour elle n’est plus en mesure de s’exprimer :

La personne de confiance peut assurer l’accompagnement aux consultations et assister aux rendez-vous médicaux, afin d’aider dans la réflexion et les choix ;

 – La personne de confiance peut poser des questions que le patient aurait souhaité poser et recevoir du médecin des explications qu’elle pourra répéter au patient ;

 – La personne de confiance connaît le contenu des directives anticipées, peut les conserver si le patient le souhaite ou doit savoir où elles sont conservées ;

 – Si le patient est amené à consulter son dossier médical, il peut demander à la personne de confiance de prendre connaissance d’éléments de son dossier. En revanche, la personne de confiance ne peut accéder directement à son dossier médical, sauf si le patient a établi une procuration pour lui en donner l’accès ;

Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il faut envisager une limitation, un arrêt des traitements ou la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, la personne de confiance doit être consultée en priorité et être informée des résultats de la procédure collégiale. La nature et les motifs de la décision lui sont communiqués. Elle peut aussi initier elle-même une procédure collégiale si elle l’estime nécessaire.

Dans le processus de décision, la personne de confiance constitue un relais précieux entre patients et soignants, en particulier en fin de vie. Elle peut également faire le lien avec la famille et les proches.

Si le patient se retrouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et en l’absence de directives anticipées, l’équipe médicale devra s’enquérir de l’expression de sa volonté, notamment à travers le témoignage de sa personne de confiance, ou à défaut à travers celui de la famille ou des proches.

Selon la loi, le témoignage de la personne de confiance prévaut alors sur tout autre témoignage.

 

Comment désigner une personne de confiance ?

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance : un parent, un proche ou son médecin ;

– Pour désigner une personne de confiance, il faut être               soi-même en état d’exprimer sa volonté ;

– La désignation de la personne de confiance est formulée par écrit, sur papier libre ou dans le cadre de la rédaction des directives anticipées. Les modèles de directives anticipées prévoient l’indication du nom et des coordonnées de la personne de confiance et sa co-signature ;

– La désignation de la personne de confiance est révisable et révocable à tout moment ;

– Si vous bénéficiez d’un régime de protection légale (Tutelle ou Curatelle), vous devez demander l’autorisation du Juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.

 

 

Le tuteur à la personne

Qu'est ce qu'un tuteur à la personne ?

Les aidants familiaux sont souvent nommés par les Juges comme tuteurs à la personne de leur proche, parallèlement à un tuteur aux biens. Sous le contrôle du Juge, il s’agit d’une solution utile qui permet de soulager les aidants et de les impliquer dans la protection de leur proche quand ils ne peuvent pas exercer la Tutelle aux biens. Comment cela se passe-t-il exactement ?

Le rôle du tuteur à la personne

Selon le Code de la santé publique, la personne sous Tutelle est représentée par son tuteur, y compris pour les actes médicaux. Il doit donner son autorisation sur le plan administratif.

Sa tâche va donc bien au-delà de l’accompagnement de la personne de confiance. Le tuteur à la personne a la responsabilité des soins médicaux et de veiller à la bonne information et la collaboration de la personne protégée. 

Le tuteur à la personne a aussi pour mission l’organisation de la vie quotidienne. Il est chargé du recrutement du personnel d’aide, employé de maison, auxiliaires de vie, professionnel paramédical, comme le kinésithérapeute.

Il a une fonction bien plus importante que celle de personne de confiance. Il signe et exécute le contrat de service à domicile, le contrat d’hébergement en maison de retraite, le contrat individuel de séjour.

Il est chargé également du planning des aides, et de leur surveillance. 

Il exerce les fonctions d’employeur.

Il dispose des fonds pour faire face à la vie quotidienne. 

Le rôle du tuteur aux biens

Le tuteur aux biens, comme son nom l’indique assure la gestion du budget et du patrimoine.

Il finance les décisions prises par le tuteur à la personne.

Il le soulage de toute la gestion administrative et patrimoniale : établissement des bulletins de salaire, paiements des salaires et des charges, établissement des déclarations fiscales.

Il exerce les fonctions de financeur.

Il détermine le budget en collaboration avec le tuteur à la personne.

Le tuteur aux biens et le tuteur à la personne sont-ils en concurrence ?

Le législateur n’a pas voulu de blocage entre les deux et les a déclarés indépendants l’un par rapport à l’autre.

Chacun peut prendre les initiatives qu’il juge importantes sans aucune responsabilité à l’égard de l’autre.

Cependant ils doivent s’informer des décisions qu’ils prennent.

En cas de conflit, le Juge statue. 

Une collaboration nécessaire

Le partage des tâches permet un meilleur équilibre entre les fonctions.

Le Juge répartit les pouvoirs de Tutelle en fonction de la proximité, de l’intérêt et de la compétence personnelle. L’enfant qui réside à proximité sera évidemment plutôt désigné comme tuteur à la personne pour pouvoir être présent en cas d’urgence et faire face aux problèmes de la vie quotidienne.

Avec l’appui du tuteur aux biens sa tâche sera moins lourde car soulagée de toute la gestion administrative.

Le tuteur à la personne pourra aussi seconder sur place le tuteur professionnel.

Le patrimoine doit d’abord être mis au service de la personne, ce qui donne primauté aux décisions du tuteur à la personne. Mais en pratique, le tuteur à la personne ne peut pas prendre d’engagements que le tuteur aux biens ne pourra pas raisonnablement financer.

L’obligation légale de simple information ne suffit pas. 

Une collaboration active doit s’instaurer et il est évident que le dialogue entre les tuteurs doit rester permanent.

Choisir son lieu de résidence

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Elle entretient librement des relations personnelles avec tous tiers, parents ou non.

Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficultés, le Juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué statue (C. civ. art. 459-2).

Les actes Médicaux

La Santé d'une personne protégée (Tutelle, Curatelle)

Quelles sont les règles ?

Les informations médicales de la Personne Protégée ne sont pas accessibles aux tiers.

Si la personne fait l’objet d’une Tutelle, le tuteur peut accéder aux informations sur sa santé, y compris le dossier médical.

Si la personne fait l’objet d’une Curatelle, le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la Personne Protégée. Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Respect du Secret Médical et Professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la Personne Protégée, celui-ci doit respecter le secret médical.

Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous Tutelle.

Tutelle Accès aux Informations Médicales

Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous Tutelle, sauf avec l’accord ou en la présence du tuteur.

Le tuteur de la personne sous Tutelle peut accéder aux informations sur sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous Tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

Si le tuteur en fait la demande, les documents sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans, ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Intervention Médicale

Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales la concernant.

Si son état ne le permet pas, il appartient au Juge ou au conseil de famille, s’il a été constitué, qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le Juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

En cas de désaccord, entre la personne protégée et son tuteur, le Juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

Sauf urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du Juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la Personne Protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous Tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.

Que notre Slogan

« Accompagner, Tranquilliser, Sauvegarder »

perdure dans tout le Département.

Que, tous ensemble, Administrateurs et Salariés, puisent toute leur énergie dans ces objectifs !
Que nos énergies conjuguées continuent d’œuvrer au service des personnes qui nous sont confiées.

Alain CAUSSIN – Directeur général de l’ATS

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Alain CAUSSIN – Directeur général de l’ATS

Les documents remis par l’association

Charte des droits et libertés

Notice d’information

Règlement de fonctionnement

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